Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

(2) Dans le contexte de leurs travaux visant à limiter le recours au système bancaire parallèle, le Conseil de stabilité financière (CSF) et le Comité européen du risque systémique (CERS) établi par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil ont recensé les risques posés par les opérations de financement sur titres. Ces opérations rendent possibles une augmentation de l’effet de levier, des effets procycliques et de l’interconnexion dans les marchés financiers. En particulier, le manque de transparence dans l’utilisation d’opérations de financement sur titres a empêché les autorités de régulation et de surveillance, ainsi que les investisseurs, d’évaluer et de surveiller correctement les risques semblables à ceux associés aux banques et le niveau d’interconnexion dans le système financier, avant et pendant la crise financière. Dès lors, le 29 août 2013, le CSF a adopté un cadre d’action intitulé «renforcement de la surveillance et de la réglementation du système bancaire parallèle» (ci-après dénommé «cadre d’action du CSF») pour faire face aux risques liés au système bancaire parallèle en ce qui concerne les prêts de titres et les mises en pension qui a été adopté, en septembre 2013, par les dirigeants du G20.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).