Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

(20) La politique d’investissement d’un organisme de placement collectif en matière d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global devrait être clairement exposée dans les documents précontractuels tels que le prospectus pour les OPCVM et les informations à communiquer aux investisseurs pour les FIA. Ainsi, les investisseurs devraient être en mesure de comprendre et d’apprécier les risques inhérents à un OPCVM ou à un FIA donné avant de décider d’y investir.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).