Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

(22) Afin d’accroître la transparence de la réutilisation, il convient d’imposer des exigences minimales en matière d’information. La réutilisation ne devrait avoir lieu que si la contrepartie qui fournit la garantie a explicitement connaissance de cette opération et y a expressément consenti. L’exercice d’un droit de réutilisation devrait donc être comptabilisé dans le compte de titres de la contrepartie qui fournit la garantie, sauf si ce compte est régi par le droit d’un pays tiers qui prévoit d’autres moyens appropriés pour comptabiliser la réutilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).