(22) Afin d’accroître la transparence de la réutilisation, il convient d’imposer des exigences minimales en matière d’information. La réutilisation ne devrait avoir lieu que si la contrepartie qui fournit la garantie a explicitement connaissance de cette opération et y a expressément consenti. L’exercice d’un droit de réutilisation devrait donc être comptabilisé dans le compte de titres de la contrepartie qui fournit la garantie, sauf si ce compte est régi par le droit d’un pays tiers qui prévoit d’autres moyens appropriés pour comptabiliser la réutilisation.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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