(23) Bien que le champ d’application des règles relatives à la réutilisation dans le présent règlement soit plus large que celui de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, le présent règlement ne modifie pas le champ d’application de ladite directive mais devrait plutôt être lu en sus de ladite directive. Les conditions auxquelles les contreparties ont un droit de réutilisation et peuvent exercer ce droit ne devraient diminuer d’aucune manière la protection offerte aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété au titre de la directive 2002/47/CE. Dans ce contexte, d’éventuelles infractions aux obligations relatives à la transparence de la réutilisation ne devraient pas avoir d’incidence sur le droit national concernant la validité ou l’effet d’une opération.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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