Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

(23) Bien que le champ d’application des règles relatives à la réutilisation dans le présent règlement soit plus large que celui de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, le présent règlement ne modifie pas le champ d’application de ladite directive mais devrait plutôt être lu en sus de ladite directive. Les conditions auxquelles les contreparties ont un droit de réutilisation et peuvent exercer ce droit ne devraient diminuer d’aucune manière la protection offerte aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété au titre de la directive 2002/47/CE. Dans ce contexte, d’éventuelles infractions aux obligations relatives à la transparence de la réutilisation ne devraient pas avoir d’incidence sur le droit national concernant la validité ou l’effet d’une opération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).