(24) Le présent règlement établit, en ce qui concerne la réutilisation, des règles strictes en matière d’information des contreparties, qui ne devraient pas affecter l’application de règles sectorielles adaptées à des acteurs, structures et situations spécifiques. Ainsi, les règles sur la réutilisation prévues dans le présent règlement devraient par exemple s’appliquer aux organismes de placement collectif et aux dépositaires ou aux clients d’entreprises d’investissement uniquement dans la mesure où il n’existe pas de règles plus strictes en matière de réutilisation dans le cadre juridique applicable aux organismes de placement collectif ou à la sauvegarde des actifs des clients, qui constitue une lex specialis et prévaut sur les dispositions du présent règlement. En particulier, le présent règlement ne devrait pas affecter les règles prévues par le droit de l’Union ou le droit national limitant la faculté des contreparties de pratiquer la réutilisation d’instruments financiers qui sont donnés à titre de garantie par des contreparties ou des tiers. L’application des obligations en matière de réutilisation devrait être reportée jusqu’à six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement afin que les contreparties disposent d’un délai suffisant pour adapter leurs contrats de garantie en cours, y compris les accords-cadres, et pour veiller à ce que les nouveaux contrats de garantie soient conformes au présent règlement.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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