(26) Afin de s’assurer du respect des obligations résultant du présent règlement par les contreparties et de faire en sorte que celles-ci fassent l’objet d’un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient garantir que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives qui sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions administratives et les autres mesures administratives établies par le présent règlement devraient donc respecter certaines conditions essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs d’infliger des sanctions et au niveau des sanctions pécuniaires administratives. Il convient que les sanctions et autres mesures établies en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s’appliquent en cas d’infraction aux obligations en matière de transparence liées aux organismes de placement collectif prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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