Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

(32) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse prendre des décisions sur l’évaluation des règles de pays tiers aux fins de la reconnaissance de référentiels centraux de pays tiers, et afin d’éviter que des exigences fassent double emploi ou soient incompatibles. L’évaluation servant de base aux décisions relatives à l’équivalence des obligations de déclaration de pays tiers ne devrait pas affecter le droit d’un référentiel central établi dans ce pays tiers et reconnu par l’AEMF de fournir des services de déclaration à des entités établies dans l’Union, étant donné qu’une décision de reconnaissance devrait être indépendante d’une telle évaluation aux fins d’une décision relative à l’équivalence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).