(32) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse prendre des décisions sur l’évaluation des règles de pays tiers aux fins de la reconnaissance de référentiels centraux de pays tiers, et afin d’éviter que des exigences fassent double emploi ou soient incompatibles. L’évaluation servant de base aux décisions relatives à l’équivalence des obligations de déclaration de pays tiers ne devrait pas affecter le droit d’un référentiel central établi dans ce pays tiers et reconnu par l’AEMF de fournir des services de déclaration à des entités établies dans l’Union, étant donné qu’une décision de reconnaissance devrait être indépendante d’une telle évaluation aux fins d’une décision relative à l’équivalence.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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