(34) La Commission devrait, s’il y a lieu, coopérer avec les autorités de pays tiers dans la recherche de solutions favorables pour toutes les parties afin d’assurer une cohérence entre le présent règlement et les exigences fixées par lesdits pays tiers, évitant ainsi toute possibilité de double emploi à cet égard.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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