(35) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la transparence de certaines activités des marchés financiers, telles que l’utilisation des opérations de financement sur titres et la réutilisation de garanties en vue de permettre le suivi et l’identification des risques correspondants, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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