(41) L’application des exigences prévues par le présent règlement en matière de transparence devrait être différée afin que les référentiels centraux disposent d’un délai suffisant pour demander l’agrément et la reconnaissance de leurs activités prévus par le présent règlement et que les contreparties et les organismes de placement collectif disposent d’un délai suffisant pour se conformer à ces exigences. Il convient en particulier de différer l’application d’exigences supplémentaires en matière de transparence pour les organismes de placement collectif, compte tenu des orientations pour les autorités compétentes et les sociétés des gestion d’OPCVM émises par l’AEMF le 18 décembre 2012, qui établissent un cadre facultatif pour les sociétés de gestion d’OPCVM en ce qui concerne les obligations en matière d’information, et de la nécessité de réduire la charge administrative pour les gestionnaires d’organismes de placement collectif. En vue de garantir une mise en œuvre efficace de la déclaration des opérations de financement sur titres, une mise en œuvre progressive des obligations par type de contrepartie apparaît nécessaire. Une telle approche devrait tenir compte de la capacité des contreparties à se conformer aux obligations de déclaration prévue par le présent règlement.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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