(42) Les nouvelles règles uniformes relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de certains produits dérivés de gré à gré, à savoir les contrats d’échange sur rendement global, énoncées dans le présent règlement sont étroitement liées aux règles énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012, étant donné que ces produits dérivés de gré à gré relèvent du champ d’application des obligations de déclaration énoncées dans ledit règlement. Pour que le champ d’application de ces deux séries d’obligations, de transparence et de déclaration, soit cohérent, il faut établir une distinction claire entre les produits dérivés de gré à gré et les produits dérivés négociés en bourse indépendamment du fait que ces contrats se négocient dans l’Union ou sur les marchés de pays tiers. La définition des produits dérivés de gré à gré qui figure dans le règlement (UE) no 648/2012 devrait dès lors être modifiée pour que les contrats de produits dérivés de même type soient identifiés soit comme produits dérivés de gré à gré soit comme produits dérivés négociés en bourse, qu’ils se négocient dans l’Union ou sur les marchés de pays tiers.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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