Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

(6) Les réformes structurelles du système bancaire de l’Union font l’objet d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne. Imposer des mesures structurelles aux banques pourrait toutefois entraîner le transfert de certaines activités vers des secteurs moins réglementés, comme le système bancaire parallèle. Ladite proposition devrait dès lors être assortie des obligations énoncées dans le présent règlement en matière de transparence et de déclaration des opérations de financement sur titres. Ainsi, les règles de transparence énoncées dans le présent règlement complètent ladite proposition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).