(8) L’évolution des pratiques du marché et les développements technologiques permettent aux acteurs du marché de recourir à des opérations autres que les opérations de financement sur titres comme source de financement, pour la gestion des liquidités et des garanties, comme stratégie visant à accroître les rendements, pour couvrir les ventes à découvert ou aux fins de l’arbitrage de l’impôt sur les dividendes. De telles opérations sont susceptibles d’avoir un effet économique équivalent et de présenter des risques semblables aux opérations de financement sur titres, notamment les effets procycliques liés à la fluctuation de la valeur des actifs et à la volatilité, la transformation d’échéance ou de liquidité provenant du financement d’actifs illiquides ou de long terme au moyen d’actifs liquides ou de court terme et une contagion financière due à l’interconnexion des chaînes d’opérations faisant intervenir la réutilisation de garanties.
Règlement (UE) 2015/2365 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
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