Règlement (UE) 2015/2365 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2365
RattachementRèglement (UE) 2015/2365
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015R2365)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2015/2365EUR-Lex →

(9) Afin de répondre aux questions soulevées par le cadre d’action du CSF et aux développements que pourrait entraîner la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union, il est probable que les États membres adoptent des mesures nationales divergentes qui pourraient créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et être préjudiciables aux acteurs du marché et à la stabilité financière. En outre, du fait de l’absence de règles harmonisées en matière de transparence, il est difficile pour les autorités nationales de comparer les données microprudentielles provenant de différents États membres et donc de comprendre les risques réels pour le système posés par tel ou tel acteur du marché. Il est donc nécessaire d’empêcher que ces distorsions et obstacles n’apparaissent dans l’Union. En conséquence, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2365. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).