1. Le format informatique à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l'annexe V du présent règlement.
2. Le format informatique à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations au titre de l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l'annexe VI du présent règlement.
3. Le format informatique à utiliser pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l’annexe XIV du présent règlement.
4. Le format informatique à utiliser pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis sexies, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l’annexe XVII du présent règlement.
5. Le format informatique à utiliser pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quinquies, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l’annexe XVIII du présent règlement.