Règlement d'exécution (UE) 2015/2378 · Article

Article 2 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2378-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2378
IntituléFormulaires types, y compris régime linguistique applicable, pour la communication d’informations relatives aux opérateurs de crypto-actifs et période de conservation des informations supprimées du registre des opérateurs de crypto-actifs
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2378
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02015R2378-20260101)
Référencearticle 2 octies du règlement d'exécution (UE) 2015/2378EUR-Lex →

1. Le formulaire à utiliser pour la communication d’informations relatives aux opérateurs de crypto-actifs destinées au registre des opérateurs de crypto-actifs conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 9, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l’annexe XIX du présent règlement.

2. Les éléments clés à enregistrer dans le registre des opérateurs de crypto-actifs, conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 9, de la directive 2011/16/UE, sont les informations énumérées à la section V, point F 2), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE et à l’annexe XIX du présent règlement. L’établissement du registre des opérateurs de crypto-actifs et le traitement des données à caractère personnel effectué au sein dudit registre par la Commission pour le compte des autorités compétentes des États membres sont conformes aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement et la Commission est considérée comme un sous-traitant conformément au règlement (UE) 2016/679.

3. Le format du numéro d’identification individuel prévu à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7, est défini à l’annexe XIX du présent règlement.

4. La période de conservation des informations supprimées du registre des opérateurs de crypto-actifs, conformément à la section V, point F 5) d), de l’annexe VI de la directive 2011/16/UE est fixée à l’annexe XIX du présent règlement.

5. Les règles relatives au changement de l’État membre d’enregistrement unique et au transfert, vers le nouvel État membre d’enregistrement unique, d’informations concernant le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant sont énoncées à l’annexe XIX du présent règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2378-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).