Règlement d'exécution (UE) 2015/2378 · Article

Article 2 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2378-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2378
IntituléListe des données statistiques
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2378
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02015R2378-20260101)
Référencearticle 2 quinquies du règlement d'exécution (UE) 2015/2378EUR-Lex →

1. La liste des données statistiques requises, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE, pour toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations figure à l'annexe IX du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe X du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XI du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l'échange automatique et obligatoire d'informations, au titre de l'article 8 bis bis, de la directive 2011/16/UE, figure à l'annexe XII du présent règlement.

La liste des données statistiques requises pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quater, de la directive 2011/16/UE figure à l’annexe XV du présent règlement.

2. Avant le 1er avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à toutes les formes de coopération administrative autres que l'échange automatique et obligatoire d'informations, conformément à la liste figurant à l'annexe IX, en ce qui concerne l'année civile qui précède.

3. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations conformément à la liste figurant à l'annexe X, à l'annexe XI et à l'annexe XII.

4. Avant le 1er avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données statistiques relatives à l’échange automatique et obligatoire d’informations conformément à la liste figurant à l’annexe XV.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2378-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).