Règlement d'exécution (UE) 2015/2378 · Article

Article 2 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2378-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2378
IntituléFormulaires types pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateforme exclus et les opérateurs de plateformes étrangers au registre central, format du numéro d’identification individuel des opérateurs de plateforme étrangers et période de conservation des informations supprimées du registre central
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2378
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02015R2378-20260101)
Référencearticle 2 septies du règlement d'exécution (UE) 2015/2378EUR-Lex →

1. Le formulaire à utiliser pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateformes exclus et les opérateurs de plateformes étrangers au registre central conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE est conforme à l’annexe XVI du présent règlement.

2. Les éléments clés à enregistrer dans le registre central, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE, sont les informations énumérées à l’annexe V, section IV, points F 2) et F 4), de ladite directive et à l’annexe XVI du présent règlement. L’établissement du registre central et le traitement des données à caractère personnel effectué dans le registre central par la Commission pour le compte des autorités compétentes des États membres sont conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement et la Commission est considérée comme un sous-traitant conformément au règlement (UE) 2016/679.

3. Le format du numéro d’identification individuel des opérateurs de plateformes étrangers au sens de l’article 8 bis quater, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE est défini à l’annexe XVI du présent règlement.

4. La période de conservation des informations supprimées du registre central, conformément à l’annexe V, section IV, point F 5), sous d), et à l’article 8 bis quater, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE, est fixée à l’annexe XVI du présent règlement.

Nota : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2378-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).