Règlement d'exécution (UE) 2015/2378 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2378
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2378
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2378)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/2378EUR-Lex →

(9) En revanche, compte tenu du fait que les informations échangées en vertu de l'article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE doivent être collectées par les institutions financières déclarantes conformément aux règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux annexes I et II de la directive 2011/16/UE et que l'échange n'est donc pas subordonné à la disponibilité de l'information, il convient que le format informatique à utiliser soit étendu, de façon à couvrir le niveau de détail le plus faible et inclure chaque élément ainsi que les attributs y afférents, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).