(11) En outre, la plainte comporte des éléments de preuve suffisants attestant, à première vue, l'existence d'un préjudice. Parmi les informations soumises dans le cadre de l'enquête, y compris la demande d'enregistrement, figurent des éléments de preuve indiquant qu'un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse de ces importations. Compte tenu du moment auquel les importations faisant l'objet d'un dumping sont effectuées, leur volume croissant et la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois seraient de nature à compromettre gravement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces derniers ne soient appliqués de manière rétroactive. De plus, étant donné l'ouverture de la procédure en cours et l'évolution observée jusqu'à présent des prix et volumes des importations en provenance de Chine, il est raisonnable de supposer que le niveau des importations du produit concerné pourrait encore augmenter avant l'adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, et que des stocks pourraient être rapidement constitués par les importateurs.
Règlement (UE) 2015/2386 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2386
RattachementRèglement (UE) 2015/2386
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32015R2386)
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