Règlement (UE) 2015/2386 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2386
RattachementRèglement (UE) 2015/2386
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32015R2386)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2015/2386EUR-Lex →

(6) La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des exportateurs. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants à première vue à ce sujet et l'allégation de dumping était décrite dans l'avis d'ouverture de la présente procédure. Dans la version non confidentielle de la plainte, les marges de dumping pour les importations en provenance de Chine ont été estimées à 20-30 %. Étant donné l'importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de supposer que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).