(8) En outre, le plaignant a fourni à la fois dans la plainte et dans la demande d'enregistrement des éléments de preuve suffisants sous la forme d'enquêtes récentes menées par d'autres autorités (canadiennes, égyptiennes et malaisiennes, entre autres) dans lesquelles les pratiques de dumping des exportateurs chinois sont décrites et qui, à première vue, ne pouvaient pas ou n'auraient pas dû être ignorées par les importateurs.
Règlement (UE) 2015/2386 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2386
RattachementRèglement (UE) 2015/2386
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32015R2386)
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