Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE, Euratom) 2015/2401
RattachementRèglement délégué (UE, Euratom) 2015/2401
Versionacte d'origine du 02/10/2015 (CELEX 32015R2401)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401EUR-Lex →

(4) Il convient que le registre fournisse un service public dans l'intérêt de la transparence, de l'obligation de rendre des comptes et de la sécurité juridique. Par conséquent, il y a lieu que l'Autorité tienne le registre de manière à permettre un accès approprié aux informations qu'il contient ainsi que leur certification, tout en respectant les obligations qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel conformément à l'article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, y compris dans son rôle de responsable du traitement des données tel que défini dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).