(4) Il convient que le registre fournisse un service public dans l'intérêt de la transparence, de l'obligation de rendre des comptes et de la sécurité juridique. Par conséquent, il y a lieu que l'Autorité tienne le registre de manière à permettre un accès approprié aux informations qu'il contient ainsi que leur certification, tout en respectant les obligations qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel conformément à l'article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, y compris dans son rôle de responsable du traitement des données tel que défini dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE, Euratom) 2015/2401
RattachementRèglement délégué (UE, Euratom) 2015/2401
Versionacte d'origine du 02/10/2015 (CELEX 32015R2401)
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