Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2402-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
IntituléApplication des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R2402-20240101)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2015/2402EUR-Lex →
1. Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe I en ce qui concerne l'année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de construction de l'unité de cogénération.
2. À partir de la onzième année qui suit l'année de construction de l'unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1er, s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pendant une année.
3. Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année civile au cours de laquelle l'unité a produit de l'électricité pour la première fois.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.