Règlement délégué (UE) 2015/2402 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2402-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
IntituléApplication des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R2402-20240101)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/2402EUR-Lex →

1. Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe II en fonction de l'année de construction des unités de cogénération.

2. Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année de construction définie à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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