Si le coût d'investissement pour la modernisation d'une unité de cogénération existante excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considérée comme l'année de construction de l'unité de cogénération modernisée aux fins des articles 3 et 4.
Règlement délégué (UE) 2015/2402 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2402-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
IntituléModernisation d'une unité de cogénération
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R2402-20240101)
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