Règlement délégué (UE) 2015/2402 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2402-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
IntituléCombinaison de combustibles
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R2402-20240101)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2015/2402EUR-Lex →

Si l'unité de cogénération utilise plus d'un type de combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l'intrant énergétique des différents combustibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2402-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).