Règlement délégué (UE) 2015/2402 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R2402-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/10/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R2402-20240101)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2015/2402EUR-Lex →

Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

(visés à l'article 2, paragraphe 1)

a) Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne

La correction en fonction de la température ambiante est basée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 °C).

La correction s'effectuera de la manière suivante:

perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 °C;

gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 °C.

Exemple:

Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 °C, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 point de pourcentage.

b) La correction en fonction de la température ambiante ne s'applique qu'aux combustibles gazeux (G10, G11, G12, G13).

c) Méthode de détermination des zones climatiques:

Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d'un intervalle minimal de 4 °C. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d'au moins 4 °C.

Exemple:

Si, par exemple, dans un État membre donné, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 °C dans un lieu donné et de 6 °C dans un lieu différent à l'intérieur de l'État membre, ce dernier a alors la possibilité de définir deux zones climatiques, séparées par l'isotherme de 9 °C:

une première zone climatique comprise entre les isothermes de 9 °C et de 13 °C (4 °C de différence) avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 °C, et

une deuxième zone climatique comprise entre les isothermes de 5 °C et de 9 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 °C.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2402-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).