Règlement délégué (UE) 2015/2402 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
Versionacte d'origine du 12/10/2015 (CELEX 32015R2402)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2015/2402EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission a défini, dans sa décision d'exécution 2011/877/UE, des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, consistant en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de construction et les types de combustible. Ces valeurs sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).