(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission a défini, dans sa décision d'exécution 2011/877/UE, des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, consistant en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de construction et les types de combustible. Ces valeurs sont applicables jusqu'au 31 décembre 2015.
Règlement délégué (UE) 2015/2402 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
Versionacte d'origine du 12/10/2015 (CELEX 32015R2402)
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