Règlement délégué (UE) 2015/2402 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
Versionacte d'origine du 12/10/2015 (CELEX 32015R2402)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2015/2402EUR-Lex →

(11) La directive 2012/27/UE visant à promouvoir la cogénération pour économiser l'énergie, il convient de prévoir une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d'améliorer leur rendement énergétique. Pour ces raisons, et en ligne avec l'exigence selon laquelle les valeurs harmonisées de rendement de référence devraient être définies sur la base des principes énoncés à l'annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE, les valeurs de rendement de référence pour l'électricité applicables aux unités de cogénération devraient augmenter à partir de la onzième année suivant leur année de construction.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).