Règlement délégué (UE) 2015/2402 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
Versionacte d'origine du 12/10/2015 (CELEX 32015R2402)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/2402EUR-Lex →

(2) La Commission a réexaminé les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en tenant compte des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes fournies par les États membres et les parties prenantes. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période de référence 2011 à 2015, la distinction établie dans la décision d'exécution 2011/877/UE en ce qui concerne l'année de construction d'une unité de cogénération doit être maintenue pour les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).