Règlement délégué (UE) 2015/2402 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2402
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/2402
Versionacte d'origine du 12/10/2015 (CELEX 32015R2402)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2015/2402EUR-Lex →

(5) Le réexamen n'a pas fait apparaître d'éléments tendant à prouver qu'il conviendrait de modifier, dans certains cas, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur. Afin d'éviter toute modification rétroactive des unités existantes, la nouvelle série de valeurs de référence ne s'applique qu'à partir de 2016, l'actuel ensemble de valeurs étant conservé pour les installations construites avant cette date. Aucun facteur de correction ne s'impose au titre de la situation climatique, la thermodynamique de la production de chaleur à partir de combustible n'étant pas influencée sensiblement par la température ambiante. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de facteurs de correction au titre de pertes évitées sur le réseau, puisque la chaleur est toujours consommée à proximité du site de production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).