Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R2403-20180628, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2015). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
VersionConsolidée au 28/06/2018 (CELEX 02015R2403-20180628)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/2403EUR-Lex →

Demandes d'assistance

Tout État membre peut demander l'assistance des entités autorisées à neutraliser les armes à feu ou désignées comme organismes de vérification par un autre État membre, afin d'effectuer ou de vérifier la neutralisation d'une arme à feu, respectivement. Sous réserve de l'acceptation de la demande, lorsque cette demande concerne la vérification de la neutralisation d'une arme à feu, l'organisme de vérification qui fournit l'assistance délivre un certificat de neutralisation conformément à l'article 3, paragraphe 4.

▼M2

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2403-20180628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).