Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R2403-20180628, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2015). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
VersionConsolidée au 28/06/2018 (CELEX 02015R2403-20180628)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/2403EUR-Lex →

Mesures de neutralisation supplémentaires

1. Les États membres peuvent adopter, pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, des mesures supplémentaires allant au-delà des spécifications techniques figurant dans l'annexe I.

2. La Commission analyse de façon régulière, avec le comité institué par la directive 91/477/CEE, toute mesure supplémentaire prise par les États membres et examine, en temps utile, s'il y a lieu de réviser les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I en temps utile.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2403-20180628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).