Version consolidée au 28/06/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R2403-20180628, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2015). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
VersionConsolidée au 28/06/2018 (CELEX 02015R2403-20180628)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2403EUR-Lex →
Transfert au sein de l'Union d'armes à feu neutralisées
1. Des armes à feu neutralisées ne peuvent être transférées dans un autre État membre que si elles portent le marquage unique commun et si elles sont accompagnées d'un certificat de neutralisation conformément au présent règlement.
2. Les États membres reconnaissent les certificats de neutralisation délivrés par un autre État membre si le certificat satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. Toutefois, les États membres qui ont introduit des mesures supplémentaires conformément à l'article 6 peuvent exiger la preuve que l'arme à feu neutralisée destinée à être transférée sur leur territoire respecte ces mesures supplémentaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.