(10) Les États membres devraient avoir la possibilité d'introduire des mesures supplémentaires autres que les spécifications techniques énoncées dans l'annexe I pour neutraliser des armes à feu sur leur territoire, pour autant qu'ils aient pris toutes les mesures nécessaires pour appliquer les normes et les techniques communes de neutralisation prévues par le présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2403)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.