(11) Afin de donner aux États membres la possibilité de garantir le même niveau de sécurité sur leur territoire, les États membres qui introduisent des mesures supplémentaires de neutralisation des armes à feu sur leur territoire conformément aux dispositions du présent règlement devraient être autorisés à exiger la preuve que les armes à feu neutralisées destinées à être transférées sur leur territoire respectent ces mesures supplémentaires.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2403)
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