(2) Conformément à l'annexe I, partie III, premier alinéa, point a), de la directive 91/477/CEE, les objets qui correspondent à la définition d'une «arme à feu» ne sont pas inclus dans cette définition s'ils ont été rendus définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l'arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2403)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.