(3) L'annexe I, partie III, deuxième alinéa, de la directive 91/477/CEE requiert que les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres sont également invités à prévoir la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'apposition d'une marque clairement visible à cet effet sur l'arme à feu.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2403
Versionacte d'origine du 15/12/2015 (CELEX 32015R2403)
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