(6) Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ont permis des déductions partielles. Il convient que les quantités restantes soient exploitées pour d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2404 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2404
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2404
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32015R2404)
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