(10) Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour signifier ou notifier des actes ou pour toute autre communication écrite, les États membres devraient appliquer les bonnes pratiques existantes afin de s'assurer que le contenu des actes et de toute autre communication écrite reçus est fidèle et conforme à celui de l'acte et de toute autre communication écrite expédiés, et que la méthode utilisée pour accuser réception de l'acte ou de la communication confirme sa réception par le destinataire et la date de réception.
Règlement (UE) 2015/2421 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2421
RattachementRèglement (UE) 2015/2421
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32015R2421)
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