(12) Afin de permettre aux personnes d'être entendues sans devoir se déplacer pour se présenter devant la juridiction, les audiences, ainsi que l'obtention de preuves par l'audition de témoins, d'experts ou de parties, devraient être menées en ayant recours à tous moyens de communication à distance appropriés dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu de circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation de ces moyens ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure. En ce qui concerne les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, les audiences devraient être organisées en recourant aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil.
Règlement (UE) 2015/2421 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2421
RattachementRèglement (UE) 2015/2421
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32015R2421)
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