Règlement (UE) 2015/2421 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2421
RattachementRèglement (UE) 2015/2421
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32015R2421)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2015/2421EUR-Lex →

(13) Les États membres devraient promouvoir l'utilisation des technologies de communication à distance. Aux fins de l'organisation des audiences, il convient de prendre des dispositions visant à faire en sorte que les juridictions qui sont compétentes en ce qui concerne la procédure européenne de règlement des petits litiges aient accès aux technologies de communication à distance appropriées, en vue de garantir l'équité de la procédure, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. En ce qui concerne la vidéoconférence, il convient de tenir compte des recommandations du Conseil concernant la vidéoconférence transfrontalière, adoptées par le Conseil les 15 et 16 juin 2015, ainsi que des travaux menés dans le cadre de l'e-Justice au niveau européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).