Règlement (UE) 2015/2421 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2421
RattachementRèglement (UE) 2015/2421
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32015R2421)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2015/2421EUR-Lex →

(24) Afin que les formulaires types prévus pour la procédure européenne de règlement des petits litiges et la procédure européenne d'injonction de payer soient tenus à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV du règlement (CE) no 861/2007 et en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII du règlement (CE) no 1896/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).