Règlement (UE) 2015/2421 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2421
RattachementRèglement (UE) 2015/2421
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32015R2421)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2015/2421EUR-Lex →

(8) Pour les actes qui doivent être signifiés ou notifiés aux parties dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la signification ou notification par voie électronique devrait avoir la même valeur que la signification ou la notification par voie postale. À cette fin, le présent règlement devrait définir un cadre général qui permette l'utilisation de la signification ou de la notification par voie électronique chaque fois que les moyens techniques nécessaires sont disponibles et lorsque l'utilisation de services électroniques est compatible avec les règles de procédure nationales de l'État membre concerné. En ce qui concerne toutes les autres communications écrites entre les parties ou les autres personnes concernées par la procédure et les juridictions, les moyens électroniques devraient être utilisés, dans la mesure du possible, comme moyens privilégiés, lorsqu'ils sont disponibles et admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).