Règlement (UE) 2015/2421 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/2421
RattachementRèglement (UE) 2015/2421
Versionacte d'origine du 16/12/2015 (CELEX 32015R2421)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2015/2421EUR-Lex →

(9) À moins que le droit national ne leur impose d'accepter un moyen électronique, les parties ou les autres destinataires devraient avoir le choix entre des moyens électroniques, lorsque ceux-ci sont disponibles et admissibles, et des moyens plus classiques pour signifier ou notifier des actes ou pour toute autre communication écrite avec la juridiction. Le fait pour une partie d'accepter des significations ou des notifications par des moyens électroniques s'entend sans préjudice de son droit de refuser d'accepter un acte qui n'est pas rédigé, ou accompagné d'une traduction, dans la langue officielle de l'État membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où cette partie a son domicile ou sa résidence habituelle, ou dans une langue qu'elle comprend.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).