Article 1
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission complète les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008.
(2) Le règlement (CE) no 272/2009 charge la Commission de reconnaître l'équivalence des normes de sûreté de pays tiers en fonction des critères figurant à la partie E de son annexe.
(3) La liste des pays tiers reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes figure à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission.
(4) La Commission s'est assurée que le Canada et le Monténégro respectent les critères énumérés à la partie E de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en conséquence.
(6) Compte tenu des modifications opérationnelles ou d'infrastructure qui pourraient être nécessaires dans les aéroports, il convient de prévoir un délai approprié avant la mise en application du présent règlement.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile, institué en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 29 février 2016.
ANNEXE
L'annexe est modifiée comme suit:
1) Au chapitre 3, l'appendice 3-B est remplacé par le texte suivant:
«APPENDICE 3-B
SÛRETÉ DES AÉRONEFS
PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Canada
Féroé, pour l'aéroport de Vagar
Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq
Guernesey
Île de Man
Jersey
Monténégro
États-Unis d'Amérique
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»
2) Au chapitre 4, l'appendice 4-B est remplacé par le texte suivant:
«APPENDICE 4-B
PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE
PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
En ce qui concerne les passagers et bagages de cabine, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Canada
Féroé, pour l'aéroport de Vagar
Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq
Guernesey
Île de Man
Jersey
Monténégro
États-Unis d'Amérique
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»
3) Au chapitre 5, l'appendice 5-A est remplacé par le texte suivant:
«APPENDICE 5-A
BAGAGES DE SOUTE
PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Canada
Féroé, pour l'aéroport de Vagar
Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq
Guernesey
Île de Man
Jersey
Monténégro
États-Unis d'Amérique
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.»
4) Au chapitre 6, l'appendice 6-F est remplacé par le texte suivant:
«APPENDICE 6-F
FRET ET COURRIER
6-Fi
PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
En ce qui concerne le fret et le courrier, les pays tiers suivants ont été reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Monténégro
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.
6-Fii
PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS ET POUR LESQUELS LA DÉSIGNATION COMME ACC3 N'EST PAS EXIGÉE, ÉNUMÉRÉS DANS LA DÉCISION D'EXÉCUTION C(2015) 8005 DE LA COMMISSION
6- Fiii
ACTIVITÉS DE VALIDATION DES PAYS TIERS, AINSI QUE D'AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES À LA VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE
Aucune disposition n'a encore été adoptée.»