Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «mesure de politique agricole»: les dispositions relatives aux activités d’importation et d’exportation des produits relevant de l’annexe 71-02, points 1, 2 et 3;
2) «carnet ATA»: un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire, délivré conformément à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul;
3) «convention ATA»: la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961;
4) «convention d’Istanbul»: la convention relative à l’admission temporaire, conclue à Istanbul le 26 juin 1990;
5) «bagages»: l’ensemble des marchandises transportées par quelque moyen que ce soit dans le cadre d’un voyage effectué par une personne physique;
6) «code»: le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union;
7) «aéroport de l’Union»: tout aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union;
8) «port de l’Union»: tout port maritime situé sur le territoire douanier de l’Union;
9) «convention relative à un régime de transit commun»: la convention relative à un régime de transit commun;
10) «pays de transit commun»: tout pays, autre qu’un État membre de l’Union, qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun;
11) «pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;
12) «carnet CPD»: un document douanier international utilisé pour l’admission temporaire de moyens de transport, délivré conformément à la convention d’Istanbul;
13) «bureau de douane de départ»: le bureau de douane où la déclaration en douane plaçant les marchandises sous un régime de transit est acceptée;
14) «bureau de douane de destination»: le bureau de douane où les marchandises placées sous un régime de transit sont présentées en vue de mettre fin au régime;
15) «bureau de douane de première entrée»: le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive ou, le cas échéant, où il est prévu qu’il arrive, sur le territoire douanier de l’Union en provenance d’un territoire situé hors dudit territoire;
16) «bureau de douane d’exportation»: le bureau de douane où la déclaration d’exportation ou la déclaration de réexportation est déposée pour les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union;
17) «bureau de douane de placement»: le bureau de douane indiqué dans l’autorisation de recours à un régime particulier visée à l’article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises pour un régime particulier;
18) «numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques» (numéro EORI): un numéro d’identification, unique sur le territoire douanier de l’Union, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne en vue de son enregistrement à des fins douanières;
19) «exportateur»:
a) un particulier transportant les marchandises à expédier hors du territoire douanier de l'Union lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier;
b) dans les autres cas, lorsque le point a) ne s'applique pas:
i) une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui est habilitée à décider et a décidé de l'expédition des marchandises hors dudit territoire douanier;
ii) lorsque le point i) ne s'applique pas, toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est partie au contrat à la suite duquel les marchandises doivent être expédiées hors dudit territoire douanier;
20) «principes de comptabilité généralement admis»: les principes qui sont reconnus ou font l’objet, dans un pays et à un moment donné, d’une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l’actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l’actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l’actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis;
21) «marchandises dépourvues de tout caractère commercial»:
a) les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, lorsque ces envois:
i) présentent un caractère occasionnel;
ii) contiennent exclusivement des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d’ordre commercial; et
iii) sont adressés par l’expéditeur au destinataire sans paiement d’aucune sorte;
b) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, lorsque ces marchandises:
i) présentent un caractère occasionnel; et
ii) consistent exclusivement en des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou en des marchandises destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d’ordre commercial;
22) «numéro de référence maître» (master reference number — MRN): le numéro d’enregistrement attribué par l’autorité douanière compétente aux déclarations ou aux notifications visées à l’article 5, paragraphes 9 à 14, du code, aux opérations TIR ou aux preuves du statut douanier de marchandises de l’Union;
23) «délai d’apurement»: le délai dans lequel les marchandises admises sous un régime particulier, à l’exception du transit, ou les produits transformés doivent être placés sous un nouveau régime particulier, doivent être détruits, doivent avoir été acheminés hors du territoire douanier de l’Union ou doivent être affectés à leur destination particulière prévue. En cas de perfectionnement passif, le délai d’apurement désigne le délai dans lequel les marchandises d’exportation temporaire peuvent être réimportées, sous forme de produits transformés, sur le territoire douanier de l’Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation;
24) «marchandises contenues dans un envoi postal»: les marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE, à l’exclusion des biens dont l’importation est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de ladite directive, et des marchandises qui bénéficient de mesures préférentielles, y compris celles prévues dans les accords relatifs à l’union douanière;
25) «opérateur postal»: un opérateur établi dans un État membre et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l’Organisation des Nations unies, chargé d’acheminer des envois de correspondance et des marchandises contenues dans un paquet ou un colis postal;
26) «envois de correspondance»: les lettres, cartes postales, cécogrammes et imprimés non soumis à des droits à l’importation ou à l’exportation;
27) «perfectionnement passif IM/EX»: l’importation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement passif avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent, visés à l’article 223, paragraphe 2, point d), du code;
28) «perfectionnement passif EX/IM»: l’exportation de marchandises de l’Union dans le cadre du perfectionnement passif avant l’importation des produits transformés;
29) «perfectionnement actif EX/IM»: l’exportation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement actif avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent, visés à l’article 223, paragraphe 2, point c), du code;
30) «perfectionnement actif IM/EX»: l’importation de marchandises non Union dans le cadre du perfectionnement actif avant l’exportation des produits transformés;
31) «particulier»: toute personne physique autre qu’un assujetti agissant en tant que tel conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil;
32) «entrepôt douanier public de type I»: un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 1, du code incombent au titulaire de l’autorisation et au titulaire du régime;
33) «entrepôt douanier public de type II»: un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l’article 242, paragraphe 2, du code incombent au titulaire du régime;
34) «document de transport unique»: dans le contexte du statut douanier, un document de transport délivré dans un État membre couvrant le transport des marchandises du point de départ sur le territoire douanier de l’Union vers le point de destination sur ledit territoire sous la responsabilité du transporteur qui a émis le document;
35) «territoire fiscal spécial»: une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ne s’appliquent pas;
36) «bureau de douane de contrôle»:
a) dans le cas du dépôt temporaire visé au titre IV du code ou dans le cas des régimes particuliers autres que le transit visés au titre VII du code, le bureau de douane indiqué dans l’autorisation aux fins du contrôle du dépôt temporaire des marchandises ou du régime particulier concerné;
b) en cas de déclaration en douane simplifiée, visée à l’article 166 du code, de dédouanement centralisé, visé à l’article 179 du code, d’inscription dans les écritures, visée à l’article 182 du code, le bureau de douane indiqué dans l’autorisation aux fins du contrôle du placement des marchandises sous le régime douanier concerné;
37) «convention TIR»: la convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR, conclue à Genève le 14 novembre 1975;
38) «opération TIR»: la circulation des marchandises à l’intérieur du territoire douanier de l’Union conformément à la convention TIR;
39) «transbordement»: le chargement ou le déchargement de produits et marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport sur un autre moyen de transport;
40) «voyageur»: toute personne physique qui:
a) entre temporairement sur le territoire douanier de l’Union et n’y est pas un résident habituel; ou
b) revient sur le territoire douanier de l’Union où il est un résident habituel, après avoir séjourné temporairement hors de ce territoire; ou
c) quitte temporairement le territoire douanier de l’Union où il est un résident habituel; ou
d) quitte le territoire douanier de l’Union après y avoir séjourné temporairement, sans y être un résident habituel;
41) «déchets et débris»:
a) soit les marchandises ou produits qui sont classés en tant que déchets et débris conformément à la nomenclature combinée;
b) soit, dans le contexte du régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, les marchandises ou produits issus d’une opération de transformation, qui présentent une valeur économique faible ou nulle et qui ne peuvent pas être utilisés en l’état;
42) «palette»: un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l’aide d’appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d’une superstructure;
43) «navire-usine de l’Union»: un navire enregistré dans une partie du territoire d’un État membre qui appartient au territoire douanier de l’Union, qui bat pavillon d’un État membre, qui n’effectue pas la capture des produits de la pêche maritime mais qui les traite à bord;
44) «navire de pêche de l’Union»: un navire enregistré dans une partie du territoire d’un État membre qui appartient au territoire douanier de l’Union, qui bat pavillon d’un État membre, qui effectue la capture des produits de la pêche maritime et, le cas échéant, leur traitement à bord;
45) «ligne maritime régulière»: une ligne maritime sur laquelle les navires transportent des marchandises seulement entre des ports de l’Union et ne peuvent pas venir d’un point quelconque situé hors du territoire douanier de l’Union ou dans une zone franche d’un port de l’Union, s’y rendre ou y faire escale;
46) «envoi express»: un article individuel acheminé par un transporteur express ou sous la responsabilité de celui-ci;
47) «transporteur express»: un opérateur fournissant des services intégrés, accélérés et dans des délais précis, de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de colis, tout en assurant la localisation et le contrôle de ces articles tout au long de la prestation du service;
48) «valeur intrinsèque»:
a) pour les marchandises commerciales: le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent;
b) pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial: le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union;
49) «marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires»: toute marchandise destinée à circuler ou être utilisée:
a) dans le cadre d’activités organisées par les autorités militaires compétentes d’un ou de plusieurs États membres ou d’un pays tiers avec lequel un ou plusieurs États membres ont conclu un accord en vue de mener des activités militaires sur le territoire douanier de l’Union, ou dans le cadre d’activités exercées sous le contrôle desdites autorités; ou
b) dans le cadre de toute activité militaire menée:
— au titre de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union (PSDC); ou
— au titre du traité de l’Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949;
50) «formulaire OTAN 302»: un document douanier tel qu’il est prévu dans les procédures pertinentes mettant en œuvre la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
51) «formulaire UE 302»: un document douanier figurant à l’annexe 52-01 et délivré par les autorités militaires nationales compétentes d’un État membre ou au nom de celles-ci pour des marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires;
52) «déchets des navires»: déchets provenant de navires au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil;
53) «guichet unique maritime national»: un guichet unique maritime national au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil;
54) «opérateur postal d’un pays tiers»: un opérateur établi dans un pays tiers et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle;
55) «opérateur de confiance»: un opérateur économique qui est autorisé conformément aux articles 9 à 11 de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «décision no 1/2023»);
56) «transporteur autorisé»: un opérateur économique qui transporte des colis, y compris l’opérateur postal désigné par le Royaume-Uni, autorisé conformément à l’article 12 de la décision no 1/2023 à introduire, par transport direct, en Irlande du Nord des marchandises dans des colis en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni;
57) «identifiant de produit»: un code alphanumérique unique attribué à un modèle, à un lot ou à un article spécifique, à tout niveau de conditionnement, garantissant son identification et sa traçabilité précises et univoques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, depuis la mise en vente, y compris la vente en ligne ou à distance, jusqu’à la vente et à la fourniture, et jusqu’aux activités consécutives à la mise sur le marché;
58) «identifiant de produit du commerçant»: un identifiant de produit attribué par un vendeur, une place de marché ou une plateforme en ligne;
59) «identifiant de produit non normalisé du fabricant»: un identifiant de produit qui est attribué par un fabricant, un producteur ou un fournisseur de produit et qui ne repose pas sur des normes internationalement reconnues;
60) «identifiant de produit normalisé du fabricant»: un identifiant de produit qui est attribué par un fabricant, un producteur ou un fournisseur de produit et qui repose sur des normes internationalement reconnues;
61) «article»: une ou plusieurs marchandises d’un envoi partageant le même classement tarifaire, la même désignation et, si elle est fournie conformément aux exigences en matière de données applicables à la déclaration en douane concernée ou aux données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition, la même origine.