Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDélais(Article 116, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Décisions à prendre par la Commission
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
  3. CHAPITRE 3 — Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
  4. Sous-section 2 — Décisions à prendre par la Commission
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 100 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. La Commission détermine si l’octroi du remboursement ou de la remise est justifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier visé à l’article 98, paragraphe 1.

2. Lorsque la Commission a jugé nécessaire de demander des informations supplémentaires à l’État membre en vertu de l’article 98, paragraphe 5, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé d’une durée égale à la période comprise entre la date de l’envoi par la Commission de la demande d’informations supplémentaires et la date de réception de ces informations. La Commission notifie cette prolongation à l’intéressé.

3. Lorsque la Commission procède elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces investigations. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. La Commission notifie à l’État membre et à l’intéressé la date à laquelle les investigations sont entreprises et la date de clôture desdites investigations.

4. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable au sens de l’article 99, paragraphe 1, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de 30 jours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).