Si la Commission ne prend pas de décision dans le délai prévu à l’article 100 ou ne notifie pas de décision à l’État membre concerné dans le délai prévu à l’article 101, paragraphe 1, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision prend une décision favorable à l’intéressé.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 102
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléConséquences de l’absence de décision ou de notification de la décision(Article 116, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Décisions à prendre par la Commission
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE III — DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES
- CHAPITRE 3 — Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
- Sous-section 2 — Décisions à prendre par la Commission
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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